Approbation de la norme réglementaire sur la fourniture d'informations pour la surveillance des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle (PEPP)

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Le règlement dit « PEPP » (Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019) a établi des règles uniformes sur l'enregistrement, la création, la distribution et la surveillance des produits de retraite individuels distribués dans l'Union européenne sous le nom de «Produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle» ou «PEPP» . La mise en œuvre de ce règlement dans le système juridique portugais avait déjà été assurée par la loi n° 1/2025, du 6 janvier, et l'ASF vient d'approuver une Norme réglementaire visant à réglementer la fourniture d'informations aux fins de l'exercice des pouvoirs de surveillance qui lui sont attribués.

En ce qui concerne les rapports, les informations mentionnées à l'article 1 du règlement délégué (UE) 2021/896, à savoir une description du système de gestion des risques du fournisseur de PEPP, y compris sa gouvernance, pour la gestion des risques découlant des produits PEPP, des informations sur les politiques écrites que les fournisseurs de PEPP doivent appliquer en ce qui concerne les risques pertinents, des informations sur les principes d'évaluation appliqués à des fins de solvabilité, le cas échéant, et des informations sur la structure du capital du fournisseur de PEPP, y compris les ratios de capital et les niveaux de levier; des informations sur les principes d'évaluation appliqués à des fins de solvabilité, le cas échéant; et des informations sur la structure du capital du prestataire PEPP, y compris les ratios de capital et les niveaux d'endettement; doivent être soumises annuellement à l'ASF, au plus tard 16 semaines après la fin de l'exercice financier du prestataire PEPP.

En plus des rapports susmentionnés, les prestataires PEPP doivent également envoyer à l'ASF, au moins tous les trois ans, un rapport à des fins de supervision PEPP, au plus tard 18 semaines après la fin de l'exercice financier du prestataire PEPP, la première soumission de ce rapport ayant lieu au plus tard 18 semaines après la fin de l'année d'enregistrement du PEPP.

Il est important de souligner que ce rapport à des fins de contrôle doit contenir un minimum d'informations, qui sont les suivantes:

a) Des informations pertinentes concernant l'activité du PEPP, telles qu'une description de la nature de l'activité du PEPP du fournisseur du PEPP, les options d'investissement, l'environnement externe, tout événement commercial ou externe important survenu au cours de la période de référence et des informations générales sur le produit, ainsi qu'une description de la structure de gouvernance en ce qui concerne l'activité du PEPP du fournisseur;

b) La stratégie d'investissement utilisée pour chaque option d'investissement PEPP et ses performances, y compris une description des systèmes mis en place pour garantir le respect des règles d'investissement; l'identification des facteurs de risque et des sources de rendement de la stratégie d'investissement; une description de la manière dont la stratégie d'investissement prend en compte les intérêts des épargnants PEPP, compte tenu de leur profil spécifique et des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance; et des informations détaillées sur les performances financières des investissements détenus dans le cadre du PEPP;

c) Le système de gestion des risques lié à la fourniture de PEPP et l'efficacité des techniques d'atténuation des risques liés au PEPP, en décrivant le type de risques auxquels les épargnants du PEPP sont ou peuvent être exposés, le système de gestion des risques du fournisseur de PEPP lié à la fourniture de PEPP, y compris sa stratégie en matière de risques et les politiques écrites mises en place pour garantir le respect de cette stratégie, ainsi qu'une description de la manière dont le système de gestion des risques permet d'identifier, de mesurer, de surveiller, de gérer et de communiquer, de manière continue, les risques auxquels les épargnants du PEPP sont ou peuvent être exposés, ainsi que leurs interdépendances. Il doit également fournir des informations détaillées sur les techniques d'atténuation des risques utilisées;

d) Des informations sur le cadre prudentiel applicable au prestataire du PEPP, en particulier des informations sur les principes d'évaluation appliqués à des fins de solvabilité et des informations sur la structure du capital du prestataire du PEPP, ses ratios de capital et son niveau d'endettement.

Il convient également de mentionner que si les informations communiquées dans le cadre de ces rapports subissent des changements substantiels après leur soumission, c'est-à-dire en cas de changements significatifs dans l'activité du PEPP ou de modifications du PEPP, les prestataires du PEPP doivent soumettre à nouveau les informations modifiées à l'ASF.

En revanche, l'ASF peut demander des informations régulières plus fréquentes à des fins de surveillance, selon une approche basée sur les risques, ainsi que des informations complémentaires qu'elle juge pertinentes.

Les deux rapports doivent être envoyés à l'ASF en utilisant le portail de l'ASF situé à l'adresse suivante www.asf.com.pt.

L'équipe d'avocats du département de droit des assurances de Belzuz Abogados S.L.P. - Sucursal em Portugal possède une grande expérience dans l'analyse des produits d'assurance et peut être d'une grande aide tant pour les compagnies d'assurance que pour les sociétés de gestion de fonds de pension.

 

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