Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime complémentaire au Portugal), en principe, les biens qui leur parviennent après le mariage par donation sont considérés comme des biens propres des époux et, pour cette raison, ne font pas partie de la communauté du couple dissous en cas de divorce.
Toutefois, l'article 1729 du code civil exclut les biens donnés de cette règle dans deux situations:
1 - Lorsque le donateur a exprimé la volonté que le bien donné entre dans la communauté. Dans ce cas, la volonté réelle du donateur et son expression sont nécessaires.
2 - Lorsque le disposant n'a pas exprimé cette volonté (que le bien donné entre dans la communauté), ni par testament contraire, mais a fait la donation en faveur des deux époux conjointement. Dans ce cas, il faut : l'absence de manifestation de volonté (le disposant n'a pas exprimé s'il voulait ou non que le bien entre dans la communauté) ou que la disposition soit en faveur des deux époux conjointement (c'est-à-dire qu'elle constitue un avantage pour le couple en tant que tel, pour leur vie commune).
Dans ces deux situations, les donations faites pendant le mariage sont considérées comme des biens communs du couple dissous en cas de divorce.
Sans préjudice de ce qui précède, et parce que le mariage ne peut actuellement être considéré comme une source d'enrichissement, le divorce implique la perte de tous les avantages reçus à ce titre et la prise en compte de l'état matrimonial.
Ainsi, aux termes de l'article 1791 du code civil, les effets juridiques d'une donation faite par un tiers (par exemple, les parents de l'un des ex-époux) aux époux pendant le mariage, en contrepartie donc de l'état matrimonial, s'éteignent en cas de divorce, car la donation fait partie de la notion d'avantages reçus pendant le mariage.
Dans ce cas, toutefois, ce tiers, auteur de la donation (par exemple, les parents de l'un des ex-époux), peut ordonner que l'avantage revienne aux enfants du mariage (en l'occurrence, leurs petits-enfants) ou, au contraire, exiger qu'il soit restitué aux ex-époux, étant donné qu'en vertu de l'article 1791 du code civil, de telles donations reviennent automatiquement à la succession du donateur.
Toutefois, s'il existe un litige sur la perte des avantages reçus d'un tiers pendant le mariage, celui-ci ne peut être résolu qu'en confrontant le donateur, et non dans le cadre d'une action dans laquelle seuls les ex-époux sont parties.
En ce qui concerne les donations entre époux, l'article 1765 du code civil prévoit qu'elles peuvent être librement révoquées par le donateur pendant le mariage, sans que le donataire puisse renoncer à ce droit.
Ainsi, bien que la donation prenne effet immédiatement, ses effets sont néanmoins subordonnés à une condition résolutoire légale (la révocation par le donateur), dont la réalisation s'opère généralement de manière rétroactive.
Comme pour les donations de tiers, les donations entre couples mariés s'éteignent également en cas de divorce.
Compte tenu de l'importance de la question et des implications patrimoniales, financières et même fiscales qu'elle peut avoir pour les époux, il est essentiel de bénéficier d'un conseil juridique expérimenté en droit de la famille afin de garantir une procédure rapide et efficace.
Département Droit procédural et arbitrage | (Espagne et Portugal)
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